14 janvier 2026

Pourquoi et comment transmettre un compte courant d’associé (CCA) ?

Le compte courant d’associé est un outil couramment utilisé par les dirigeants et associés pour financer leur société. S’il est bien identifié comme une créance détenue par l’associé, son traitement est pourtant souvent négligé lors des opérations de transmission d’entreprise. Donation de titres, démembrement de propriété, succession : autant de situations dans lesquelles le sort du compte courant d’associé peut avoir des conséquences fiscales majeures.

Dès lors, une question essentielle se pose : le compte courant d’associé se transmet-il automatiquement avec les titres ? Et surtout, comment éviter que sa valeur ne soit réintégrée dans l’actif successoral au décès de l’associé ?

Cet article fait le point sur le régime juridique et fiscal du compte courant d’associé en cas de donation ou de décès, et expose les principales stratégies permettant d’en optimiser la transmission.

1. Question

Le compte courant d’associé (CCA) représente un prêt accordé par un associé à une entreprise : il s’agit donc d’une créance détenue par l’associé envers la société.  

L’associé d’une société peut donner ses titres, en pleine propriété ou en démembrement, mais qu’en est-il de son compte courant d’associé ? Quel est son sort en cas de décès ?

2. Réponse

Le compte courant d’un associé est distinct des titres qu’il possède. Par conséquent, lorsqu’il y a une transmission (par exemple une donation) de titres, le compte courant d’associé demeure la propriété du donateur, ce qui réduit l’efficacité de la transmission.

Il est nécessaire de fournir (ou de léguer) le compte courant en plus des titres afin d’assurer une efficacité totale.

2.1. Pourquoi transmettre le CCA ?

Une des méthodes de transmission les plus fréquentes est de céder (en propriété exclusive ou, plus fréquemment, en nue-propriété) les titres d’une entreprise endettée. Il est possible que la dette soit due à un prêt bancaire ou à la création d’un compte courant d’associé au nom du donateur (ce compte courant est généralement créé lors de la création de la société en fournissant un bien ou des liquidités importantes).

Ainsi, la valeur des titres diminue en fonction du montant de la dette : les droits de donation sont également diminués. 

En cas de non-remboursement du compte courant d’associé à la mort, le nu-propriétaire devient propriétaire plein des titres à la mort du donateur, sans aucun frais supplémentaire. Néanmoins, le compte courant d’associé reste propriété du défunt et représente une dette détenue par sa succession envers l’entreprise. En d’autres termes, la société a des dettes envers la succession. Ainsi, cette créance est considérée comme un actif de la succession et est soumise aux droits de succession : la transmission de titres n’a donc aucun effet fiscal positif si le compte courant de l’associé n’est pas remboursé (en totalité ou en partie) à la mort du donateur.

Exemple :

Monsieur M fonde une entreprise dont le capital est de 1 000 €. Il y apporte un bien immobilier qu’il possède en échange de l’inscription de la valeur de l’immeuble en compte courant d’associé (200 000 €). Cette contribution n’est pas rémunérée par des actions de l’entreprise, mais plutôt par une vente : le prix de vente n’est pas payé immédiatement, mais enregistré par l’inscription d’une dette de l’entreprise envers son associé dans son compte courant d’associé.

Monsieur M. donne la nue-propriété des titres de sa société à ses fils. A la date de la donation, la société est évaluée à 0 € :

  • actif : bien immobilier de 200 000 € ;
  • passif : compte courant d’associé de 200 000 €.

Aucun droit de donation n’est dû.

Hypothèse 1 : le compte courant d’associé n’est pas remboursé au décès de Monsieur M 

L’associé est soumis à une taxe sur les droits de succession pour un montant de 200 000 €. Les titres appartiennent effectivement aux fils de Monsieur M, mais ils devront finalement (et indirectement) payer les droits sur la valeur du bien détenu par l’entreprise.

Hypothèse 2 : le compte courant d’associé est remboursé au décès de Monsieur M 

Le compte d’associé n’est plus présent à la mort et n’est donc pas soumis à la taxation des droits de succession. Les titres sont bien détenus par les fils de Monsieur M et ils n’ont ni payé des droits de donation ni des droits de succession. Selon cette hypothèse, la société devrait générer une trésorerie adéquate pour rembourser le compte courant de son associé, ce qui sera le cas si elle possède un bien locatif générant des revenus.

Hypothèse 3 : le compte courant d’associé est donné 

En même temps que la remise des titres, ou à une date ultérieure, Monsieur M a la possibilité de transmettre son compte courant d’associé. Le compte courant d’associé n’est donc plus détenu par le défunt à sa mort, ce qui signifie qu’aucun droit de succession n’est dû sur ce compte. Les titres sont bien détenus par les fils de Monsieur M et la transmission a été optimisée grâce : 

  • à la donation en démembrement : seule une fraction est taxée en application de l’article 669 du CGI ; 
  • et à l’anticipation : en espaçant les donations, il est possible de donner 100 000 € tous les 15 ans à chaque enfant, sans taxation. 

Cette hypothèse implique que l’entreprise ne produit pas ou n’a pas suffisamment de liquidités pour rembourser le compte courant de son associé, ce qui se produira si la société possède un bien de jouissance (résidence principale ou secondaire).

2.2. Comment transmettre le CCA ?

Le compte courant de l’associé est une dette qui est entièrement distincte des actions de l’associé.

Un associé ne transmet pas automatiquement son compte courant d’associé en transférant les titres (par vente ou donation) : Il est nécessaire de prévoyez clairement la transmission du compte courant.

En réalité, le compte d’associé peut être transféré ou légué (par testament) en propriété exclusive, voire en nue-propriété. Étant donné que le compte courant d’un associé est une créance, il est impératif de procéder à la donation du compte courant par acte notarié (un don manuel n’est pas envisageable).

Les droits de donation ou de succession sont basés sur la valeur du compte courant lors de la donation ou du décès (il est donc essentiel de réaliser un bilan et de tenir une comptabilité rigoureuse). Si un démembrement se produit, l’évaluation est effectuée conformément à l’article 669 du CGI, en se basant sur l’âge de l’usufruitier au moment de la transmission.

Alerte : Répartition du compte courant d’un associé.

Il y a peu de commentaires sur le démembrement d’un compte courant d’associé et les règles de fonctionnement ne sont pas encadrées en pratique, ce qui peut poser des problèmes. Il est plus facile et sécurisé d’intégrer le compte courant d’associé au capital social, puis de donner en nue-propriété.

Lorsqu’un démembrement est effectué, seul l’usufruitier a le droit de demander le remboursement du compte courant de l’associé (à tout moment, à condition que la convention de blocage négociée entre l’usufruitier et la société soit respectée).

En cas de remboursement total ou partiel du compte courant, le démembrement du compte courant d’associé se transforme en démembrement sur une somme d’argent, ce qui entraîne un quasi-usufruit. Le remboursement est encaissé par l’usufruitier, tandis que le nu-propriétaire a droit à une créance de restitution à payer à la mort de l’usufruitier. Il est important de noter que cette créance ne pourra pas être déduite fiscalement à moins que le contribuable puisse prouver l’objectif non principalement fiscal de l’opération.

BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20 § 210, alinéa 4

Le nu-propriétaire devient plein propriétaire du compte courant d’associé si le compte courant n’est pas remboursé à la mort de l’usufruitier : il a donc une créance envers la société plutôt qu’une créance de restitution envers la succession de l’usufruitier. Effectivement, selon certains écrivains, la division d’un compte courant représente une division d’une créance, et non d’une somme d’argent : ainsi, il n’y a pas de quasi-usufruit en cas de division d’un compte courant d’associé (à moins de la division prévue conventionnellement), et donc pas de créance de restitution contre la succession de l’usufruitier. Un problème se pose lorsque le compte courant d’un associé augmente après la donation (en particulier si le donateur, usufruitier, effectue des apports en compte courant après la donation), car ces sommes n’ont pas été versées ni taxées. Il est nécessaire de repérer ces « nouveaux » apports en créant une nouvelle ligne comptable appelée « compte courant d’associé ». Si cela ne se produit pas, il est possible d’être requalifier en donation indirecte.