Afin d’anticiper cette situation tragique, des solutions existent pour la protection du dirigeant, à commencer par le mandat à effet posthume. Mais qu’est-ce c’est et permet-il vraiment d’anticiper le décès du chef d’entreprise ?
Tout d’abord, sachez que le mandat à effet posthume permet de transmettre des pouvoirs à une personne désignée mais il n’est pas là pour remplacer le chef d’entreprise ou le dirigeant à son décès. D’autres dispositifs permettent d’arriver à ce résultat : désignation d’un dirigeant substitutif, d’un exécuteur testamentaire ou d’une fiducie (contactez-nous pour ce sujets)
Quels sont les avantages du mandat à effet posthume
Il permettra au chef d’entreprise, en cas de décès, de confier à une personne choisie le soin d’administrer ou de gérer un ou plusieurs biens déterminés pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs de ses héritiers.
La mise en place de ce mandat peut tout à fait être justifiée en raison des difficultés liées à la gestion d’une entreprise ou d’une société (ex : les héritiers sont mineurs).
Remarque :
Le mandat sera prévu pour une durée de 2 voire 5 ans, prorogeable une ou plusieurs fois (y compris après la majorité des héritiers si la gestion des biens le nécessite). On peut très bien aller jusqu’au décès du ou des héritiers.
C. civ. art. 812-4, 7°
Le mandat est en principe gratuit ; le mandataire posthume devra rendre compte de sa gestion, aux héritiers, annuellement et en fin de mandat.
Par contre, les héritiers ne pourront en aucun cas imposer au mandataire posthume leur vision de la gestion de l’entreprise ou de la société.
Quels sont les pouvoirs conférés par le mandat
– En entreprise individuelle, le mandataire posthume a la qualité d’exploitant et doit s’enregistrer (au RCS ou au Répertoire des métiers). Le mandataire posthume pourra donc administrer et gérer les biens, c’est-à-dire réaliser les actes de gestion normaux (signature des factures, des contrats de travail, etc.), développer l’activité et faire fructifier les biens.
En revanche, seuls les héritiers disposeront des biens (notamment vendre le fonds) : le mandataire posthume ne peut pas interdire aux héritiers de vendre les biens et ne peut réaliser que les actes de disposition nécessaires à la conservation ou à l’exploitation des biens. C. civ. art. 812-1-3 et 784
– En société, la principale mission du mandataire posthume est l’exercice des droits de vote en assemblée générale ordinaire (approbation des comptes, affectation du résultat, etc.).
Il ne peut pas voter lors des assemblées générales extraordinaires (changement de siège social, augmentation de capital, etc.), ni vendre ou apporter les titres.
Encore une fois, seuls les héritiers peuvent disposer des biens (notamment vendre les titres de la société) et le mandataire posthume ne peut pas interdire aux héritiers d’aliéner les biens.
C. civ. art. 812-1-3 et 784
En aucun cas le mandat à effet posthume n’a vocation à remplacer le chef d’entreprise ou le dirigeant à son décès.
Si on le souhaite, il est tout à fait possible que le mandataire posthume dirige la société (en plus de l’exercice des droits de vote), il conviendra dans ce cas précis de le nommer dirigeant ou gérant selon les modalités de désignation habituelles des dirigeants (différentes selon les modes de sociétés).
Attention car, dans ce cas, le mandataire posthume pourra alors déterminer (lors des assemblées générales ordinaires auxquels il participe) sa propre rémunération en qualité de dirigeant. Cette problématique peut être évitée si la rémunération du dirigeant ou du gérant est fixée dans les statuts.
Bien qu’agissant en tant que mandataire, il engagera sa propre responsabilité en cas de faute de gestion.
Solutions alternatives
Nommer un Dirigeant substitutif ?
En société, il est possible de prévoir, dans les statuts, la nomination d’un dirigeant substitutif.
Cette solution permet :
d’accorder des pouvoirs plus larges : représenter la société, faire tous les actes conformes à l’objet social et intérêt social contrairement au mandat posthume dans sa forme classique (cantonné au simple exercice des droits de vote en assemblée générale ordinaire),
et sans condition liée à l’exercice de ses pouvoirs dans l’intérêt des héritiers.
Le dirigeant substitutif pourra être prévu lors de la création de la société ou en cours de vie sociale.
Exécuteur testamentaire
L’exécuteur testamentaire présente deux avantages :
l’exécuteur testamentaire prime sur le mandataire posthume (il est toutefois possible de nommer une seule et même personne exécutante testamentaire et mandataire posthume). C. civ. art. 812, il peut réaliser des actes de disposition s’il n’y a aucun héritier réservataire (contrairement au mandataire posthume).
Cependant, la mission confiée à l’exécuteur testamentaire est limitée à 2 ans, prorogeable pour 1 an (soit une durée maximum de 3 ans).
Fiducie-gestion
La fiducie gestion permet de placer les biens dans un patrimoine d’affectation, géré par un fiduciaire professionnel afin de protéger les biens tant des créanciers que des héritiers.
La durée de la fiducie et les pouvoirs du fiduciaire sont plus étendus que le mandat à effet posthume : durée de 99 ans maximum et possibilité de vendre les biens du patrimoine fiduciaire.
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir des précisions sur ces sujets essentiels mais nécessitant la plus grande rigueur dans la mise en place.
« Gouverner c’est prévoir ! »